Les parties conclurent un contrat de fabrication complété par un contrat de fourniture d'outillage et d'équipement. Le demandeur allègue la violation du contrat par le défendeur, en invoquant des pratiques dolosives au cours des négociations, le non-respect des spécifications techniques, l'utilisation incorrecte des outils et le défaut d'enregistrement de brevets. Le défendeur conteste et introduit une demande reconventionnelle portant sur le solde des frais d'outillage, l'emballage et les matériaux inutilisés, les frais d'entreposage, le versement transactionnel effectué au titre de la résiliation du contrat de licence, les frais d'outillage supplémentaires, les factures restées impayées et un manque à gagner. L'arbitre unique applique le droit français et la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), conformément à l'accord des parties résultant de la clause d'arbitrage. Il rejette les demandes présentées par le demandeur et fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur. En statuant sur les intérêts, il fait référence à l'article 7.4.9(2) des <b>Principes d'Unidroit</b> relatif au taux d'intérêt. Les frais de l'arbitrage et les frais exposés par le défendeur pour sa défense devront être pris en charge par le demandeur.

<i>Sur les intérêts demandés par les parties :</i>

'Claimant claims interest at the French statutory rate from . . .

Respondent claims interest at 10.5% on . . . since . . .

Claimant is entitled to interest on the sums awarded pursuant to Art. 78 of the Vienna Convention. Art. 78 Vienna Convention does not specify a particular interest rate. The sole Arbitrator considers it appropriate to apply a commercially reasonable interest rate (see Art. 7.4.9. subs. 2 Unidroit Principles). The interest rate claimed is commercially reasonable for the award currency, Austrian schillings.

On . . ., the date from which Respondent claims interest, the Agreement had been terminated. The sums claimed were due in the sense of Art. 78 Vienna Convention.

Accordingly, interest is awarded to Respondent as claimed.'